Art. R234-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R234-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L8621LUT

I. ‒ La fraction de dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux communes de Nouvelle-Calédonie est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
II. ‒ Une fraction de la quote-part mentionnée à l'alinéa précédent, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
La population servant à déterminer les communes éligibles ainsi que la répartition de cette fraction de la quote-part est la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, telle qu'établie au titre de la dernière année précédant celle de la répartition.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.